Amendement N° 174 (Rejeté)

Formation professionnelle

Déposé le 3 février 2014 par : M. Tian, M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Fur, M. Door, Mme Dalloz, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, M. Mariani, M. Abad.

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I. – L'article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  32° Les formateurs occasionnels. ».

II. – La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier le régime des prélèvements sociaux des formateurs occasionnels. Ces experts, salariés par ailleurs pour la plupart d'entre eux, dispensent des formations, à raison d'au plus 30 fois dans l'année, dans lesquelles ils témoignent de leur savoir-faire et de leur expérience professionnelle auprès de stagiaires de la formation continue.

Les formateurs occasionnels n'ont pas de lien de subordination avec les organismes de formation professionnelle qui les emploient. Ces organismes ne leur donnent aucune directive tant sur le contenu de la formation que sur les méthodes d'enseignement. Les formateurs ne reçoivent aucun support pédagogique de leur part auquel ils seraient tenus de se conformer et ne fournissent à l'issue de leurs interventions aucun compte-rendu, etc …

Ces formateurs relèvent du régime général de la sécurité sociale par l'effet de l'arrêté du 28 décembre 1987, pris par le ministre chargé de la protection sociale, qui fixe une assiette forfaitaire de rémunérations sur laquelle sont calculées les cotisations sociales.

Cette affiliation au régime général a entraîné de façon abusive l'appartenance de ces formateurs à la catégorie des salariés avec pour conséquence l'exigibilité de la cotisation chômage sur les rémunérations versées.

Cette situation a abouti en 2011 à des redressements de cotisations de chômage sur les rémunérations versées à ces formateurs occasionnels comme si ils étaient des salariés.

Au-delà de l'insécurité juridique qui en résulte, ces redressements portent atteinte à un modèle de réussite dans le domaine de la formation professionnelle. Or, les organismes de formation ne souhaitent pas se priver de ces experts qui concourent à améliorer la qualité pédagogique des actions de formation et répondent aux besoins tant du marché que des entreprises.

L'amendement proposé à l'article L 311‑3 du Code de la SS permettrait de mettre fin à des réclamations de cotisations de chômage injustifiées.

L'article L. 311‑3 énumère des catégories professionnelles qui sont assujetties au régime général de la SS sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un contrat de travail.

L'amendement qui vous est proposé consiste à ajouter à la liste des professions assujetties au régime général de la SS visées à l'article L 311‑3, les formateurs occasionnels de telle sorte que ces derniers soient assujettis au régime général sans que cet assujettissement permette à lui seul (ce qui est le cas aujourd'hui) d'établir l'existence d'un contrat de travail.

Ces formateurs seraient considérés, au même titre que les catégories professionnelles visées à cet article L 311‑3, comme des « assimilés » à des salariés sans l'être réellement. Leur assujettissement au régime général de la SS n'induirait plus l'existence d'un contrat de travail ; la cotisation de chômage ne serait donc pas due sur les rémunérations versées à ces formateurs.

Par voie de conséquence, devraient être ensuite modifiés l'arrêté du 28 décembre 1987 précité et le règlement UNEDIC sur lequel se fonde l'URSSAF, qui prévoit le paiement de la cotisation d'assurance-chômage sur les rémunérations versées aux formateurs occasionnels.

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