Déposé le 5 février 2014 par : M. Myard.
Après le mot :
« des »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 23 :
« fonds, d'une part entre les organisations syndicales, et d'autre part entre les organisations d'employeurs sont déterminées par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés, et en fonction de l'audience pour les organisations professionnelles d'employeurs ; ».
S'agissant des organisations professionnelles d'employeurs, la rédaction de la deuxième phrase du 12ème alinéa du « II. » relatif à la répartition des crédits du fonds paritaire apparait incohérente pour plusieurs raisons :
- D'une part, on ne peut prévoir deux critères alternatifs l'un à l'autre alors qu'ils sont d'une nature totalement différente (« l'audience ou le nombre des mandats paritaires exercés »).
- D'autre part, car à partir du moment où un nouveau dispositif de représentativité est mis en place pour les organisations professionnelles d'employeurs avec en particulier une mesure de l'audience à exercer dans le futur pour notamment fixer la répartition des mandats dans le collège patronal, on ne peut asseoir la répartition des crédits du fonds paritaire en fonction d'une répartition des mandats paritaires résultant de la situation antérieure.
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