Déposé le 4 février 2014 par : Mme Neuville, Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Olivier, M. Germain, Mme Romagnan, Mme Lacuey, Mme Bouziane, Mme Untermaier, Mme Gueugneau, Mme Crozon.
I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2314‑24 du code du travail, il est inséré un alinéa rédigé :
« Ces listes respectent, à l'unité près, la proportion de femmes et d'hommes de chaque collège électoral. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, à la demande motivée d'une organisation syndicale représentative, autoriser des dérogations au présent alinéa ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur dans un délai de trois ans après la promulgation de la présente loi.
Cet amendement a pour objet d'étendre délégués syndicaux l'obligation de parité entre les femmes et les hommes et les femmes. En effet, la question de la parité dans les instances représentatives du personnel n'a toujours pas été réglée malgré la révision de la constitution qui en 2008 a ouvert cette possibilité, à comme cela a été fait pour les conseils d'administration et de surveillance des entreprises.
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