Déposé le 5 février 2014 par : M. Robinet.
I. – Après la première occurrence du mot :
« adhérentes »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 27 :
« , sans pouvoir affecter à chacune de ces organisations une part d'entreprises inférieure à un pourcentage, selon les modalités suivantes : »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« - Quand l'organisation professionnelle d'employeurs adhère à deux organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, la répartition de ses entreprises adhérentes s'effectue à part égale entre les organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, minorée d'une fraction ne pouvant excéder un tiers dont l'affectation est laissée à l'appréciation libre de l'organisation professionnelle d'employeurs concernée.
« - Quand l'organisation professionnelle d'employeurs adhère à trois organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, la répartition de ses entreprises adhérentes s'effectue à part égale entre les organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, minorée d'une fraction ne pouvant excéder un quart dont l'affectation est laissée à l'appréciation libre de l'organisation professionnelle d'employeurs concernée. ».
Au chapitre II « Organisations professionnelles d'employeurs représentatives », dans la Section 2 « Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel », les dispositions du 4ème alinéa du nouvel article L. 2152‑2 du code du travail prévoient, en reprenant les propositions du rapport Combrexelle, l'obligation pour les organisations professionnelles d'employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle que leurs entreprises adhérentes (par le biais des organisations professionnelles et territoriales) représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle.
Dans ce cadre, doivent être définies les modalités de répartition des entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs, elle-même adhérente à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle.
Le 5ème alinéa du nouvel article L. 2152‑2 prévoit, dans cette optique, que l'organisation professionnelle d'employeurs ne peut affecter à chacune des organisations professionnelles d'employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle une part d'entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret.
Dans le prolongement d'une position du Conseil d'État déjà largement affirmée, il apparait nécessaire de fixer ce pourcentage dans la loi.
En toute logique, ce dispositif de pourcentage doit permettre une répartition équilibrée entre les organisations professionnelles d'employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle de façon à bien respecter la notion d'adhésion multiple et à permettre aussi une véritable représentation des TPE / PME des branches professionnelles concernées.
C'est ce à quoi vise l'amendement présenté.
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