Déposé le 17 février 2014 par : M. Ferrand, Mme Lemorton, M. Paul, Mme Guittet, M. Guillaume Bachelay, Mme Le Houerou, M. Fourage, Mme Khirouni, M. Cordery, Mme Grelier, Mme Dagoma, Mme Tallard, M. Gille, Mme Fabre, M. Destans, M. Rouillard, M. Cresta, Mme Descamps-Crosnier, M. Allossery, M. Assaf, M. Bui, M. David Habib, M. Caresche, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1221‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221‑15-1. – Il est annexé au registre unique du personnel toute formalité déclarative mentionnée à l'article L. 1262‑5 ».» .
Cet amendement vise à faire apparaître dans le registre unique du personnel les déclarations de détachement visées aux articles R. 1263-3 et R.1263-4.
Les informations figurant dans le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans.
Ainsi, ses annexes permettront d'apprécier le caractère éventuellement abusif du recours au détachement. Un poste ne pouvant être occupé par le même ou un autre travailleur détaché, conformément à l'article 3 du projet de directive d'application sur le détachement des travailleurs.
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