Déposé le 18 février 2014 par : M. Ferrand, Mme Lemorton, M. Paul, Mme Guittet, M. Guillaume Bachelay, Mme Le Houerou, M. Fourage, Mme Khirouni, M. Cordery, Mme Grelier, Mme Dagoma, Mme Tallard, M. Gille, Mme Fabre, M. Destans, M. Rouillard, M. Cresta, Mme Descamps-Crosnier, M. Allossery, M. Assaf, M. Bui, M. David Habib, M. Caresche, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
À l'alinéa 7, supprimer les mots :
« ainsi que du non-paiement des amendes dues par son sous-traitant direct ou indirect pour le non-respect de l'article L. 1262‑4, ».
L'instauration d'une responsabilité solidaire du maître d'ouvrage ou du donneur vis-à-vis d'un sous-traitant direct ou indirect, qui s'étendrait au-delà du champ du paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, semble contraire au principe du droit de l'Union qui veut que toute mesure plus stricte en matière de responsabilité dans le droit national soit proportionnée et non discriminatoire. Cette nouvelle rédaction s'attache à transposer par anticipation l'article 12 de la directive d'application sur le détachement des travailleurs.
La combinaison de l'article 1 bis et de l'article 2 instaure un dispositif complet visant à créer pour le maitre d'ouvrage ou le donneur d'ordre une obligation de vigilance sur l'ensemble du noyau dur du droit du travail tout en prévoyant une responsabilité solidaire du maitre d'ouvrage ou du donneur d'ordre sur les éléments liés au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, qui seuls figurent expressément dans le projet de directive d'application sur le détachement des travailleurs. Les obligations prévues par le présent dispositif sont étendues, en pleine conformité avec le droit européen, à l'ensemble des secteurs et non pas uniquement à celui du bâtiment et de la construction. Les mesures prévues au sein de ces articles devront, sous toute réserve, être notifiées à la Commission européenne.
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