Déposé le 17 février 2014 par : M. Tian, M. Tardy, M. Poisson, M. Le Fur, M. Lazaro, M. Teissier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Mariani, M. Costes, M. Siré, Mme Schmid.
Supprimer cet article.
L'article 7 vise à introduire dans le code de procédure pénale la possibilité pour les syndicats professionnels d'agir en justice.
Or, l'article L.2132-3 du code du travail prévoit d'ores-et-déjà que les syndicats professionnels peuvent agir en justice devant toutes les juridictions, y compris pénales. Il s'agit donc dans un premier temps de supprimer cet article pour ne pas inscrire dans deux codes différents une mesure identique.
En outre, cet article introduit une action de groupe basée sur l'opt-out. Cette procédure est contraire au principe de la liberté individuelle d'agir ou ne pas agir en justice : en effet, dans le présent article, le syndicat professionnel peut agir sans l'avis du salarié lésé. Or dans le droit commun, en matière de discriminations, l'organisation syndicale n'a certes pas à justifier d'un mandat du salarié pour agir en justice mais doit l'avertir pour que ce dernier puisse s'y opposer (article L. 1134-2 du code du travail).
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cet article.
Tel est l'objet du présent amendement.
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