Déposé le 19 février 2014 par : M. Tardy, M. Tian.
Au début de l'alinéa 2, insérer les mots :
« Lorsqu'il est âgé de moins de dix-huit ans, »
Une telle interdiction de travail pour le stagiaire, absolue et sans exception, serait inadaptée à la réalité et incohérente avec certaines orientations prises par le ministre du travail, notamment en ce qui concerne les machines dangereuses.
Cette interdiction reviendrait à réduire considérablement l'intérêt du stage et en particulier des formations en milieu professionnel, dans certains domaines où l'usage des machines dangereuses est nécessaire et fait partie du cœur de métier.
Le stage se limiterait ainsi à de l'observation.
L'argumentation développée dans l'exposé des motifs est par ailleurs contestable :
- le fait que le stagiaire soit en formation doit justement lui permettre de travailler sur des machines potentiellement dangereuses, sans quoi il ne pourra pas apprendre ou découvrir un métier qui nécessite ces outils ;
- la différence de nature entre le stage et l'apprentissage est maigre sur ce point, sachant que dans les deux cas il s'agit de former;
- enfin, en faisant référence à l'article L.6222-30, elle oublie de préciser que l'article suivant prévoit la possibilité de dérogation, tout comme les articles L. 4153-8 L. 4153-9 du Code du travail. Par ailleurs, les décrets n°2013-914 et 915 du 11 octobre 2013 ont récemment assoupli le cadre des dérogations, en réponse aux besoins des entreprises et des stagiaires.
Cet amendement va donc à l'encontre de cette évolution, fruit de plusieurs années de travail, selon laquelle effectuer des tâches potentiellement dangereuses doit être permis sous dérogation, c'est-à-dire dans certains cas et selon un certain cadre. Afin d'assurer la cohérence avec ces textes pris par le ministre du travail, il est donc proposé ici de limiter la portée de cet amendement aux stagiaires mineurs.
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