Déposé le 14 avril 2014 par : Mme Dubié, M. Giraud.
Après la première occurrence du mot :
« une »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« coordination et d'une concertation entre le porteur du projet, les personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales et les autres collectivités territoriales concernées ».
L'implantation d'infrastructures de recharge sur le domaine public doit, dans un souci de cohérence, s'inscrire dans le cadre d'une véritable coordination entre le porteur du projet et les autres personnes morales susceptibles d'assurer, elles aussi, la création de telles infrastructures.
Le présent amendement a donc pour objet de préciser que le porteur du projet doit non seulement se concerter avec la ou les collectivité(s) territoriale(s) propriétaires ou gestionnaires du domaine public occupé, mais également se coordonner avec les personnes morales mentionnées à l'article L 2224‑37 du Code général des collectivités territoriales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.