Déposé le 28 avril 2014 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – Après le mot :
« État »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 10 :
« ou au secret de l'enquête et de l'instruction. ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Les informations couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu'à la demande expresse de la personne concernée.
« Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l'article 226‑13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles ont pu révéler au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l'alinéa précédent. ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer au mot :
« quatrième »
le mot :
« sixième ».
Cet amendement vise à permettre, au bénéfice du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, la levée du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, et ceci sous conditions : les informations couvertes par ce secret professionnel ne pourraient être communiquées qu'à la demande expresse de la personne concernée.
Dès lors que la personne détenue souhaite expressément cette levée et qu'elle peut être d'un intérêt pour le Contrôleur général, rien ne justifie le maintien de ce secret.
L'amendement précise que dès lors, la transmission de ces documents ne serait pas passible du délit prévu à l'article 226‑13 du code pénal. Il est à noter qu'une disposition comparable existe au bénéfice du Défenseur des Droits.
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