Déposé le 28 avril 2014 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut formuler des observations écrites jointes à toute procédure consécutive au contrôle d'un lieu de privation de liberté et peut présenter des observations orales devant la juridiction pénale éventuellement saisie. ».
Cet amendement vise à permettre au Contrôleur général des lieux de privation de liberté d'intervenir dans une procédure en déposant des observations écrites ou orales lorsqu'une visite ou un avis rendu par ses soins donne lieu à des poursuites judiciaires.
Actuellement, comme le prévoit le troisième alinéa de l'article 9 de la loi de 2007, « si le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République ».
Il semble dès lors logique de lui permettre d'intervenir dans une procédure consécutive à son contrôle, en formulant des observations écrites ou orales.
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