Déposé le 28 avril 2014 par : M. Tardy.
Après le mot :
« dans »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. ».
Si le renforcement des pouvoirs du Contrôleur général des lieux de privation de liberté est globalement salutaire, il n'est pas souhaitable qu'en tant qu'autorité administrative indépendante, il dispose d'un pouvoir d'injonction envers le gouvernement. La légère injonction porte ici sur les délais dans lesquels doivent être remises les observations.
Plutôt que de prévoir un délai « imparti » par le CGLPL, cet amendement propose donc de circonscrire un tel délai dans la loi (entre 1 et 3 mois).
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