Amendement N° CD701 (Irrecevable)

Biodiversité

(1 amendement identique : CD382 )

Déposé le 19 juin 2014 par : M. Giraud, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Dubié.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

A deux reprises, au regard du principe de la responsabilité sans faute du fait des lois, le Conseil d'Etat a affirmé que le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces protégées dont la destruction est interdite en application de dispositions légales – cf. sur ce point, les articles L 411-1 et 2 du code de l'environnement - doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés (CE 30 juill.2003, n° 215957 - 1er févr. 2012, n° 347205).

En outre, la carence des services de l'Etat à prendre, dans un délai raisonnable, les mesures réglementaires dérogatoires qu'imposeraient à cet égard la préservation des biens tant professionnels que privés, alors que ni les dispositions législatives et réglementaires nationales ni les textes européens n'y font obstacle, peut aussi constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat au regard des dommages anormaux qui peuvent en résulter.

En matière de cultures et d'exploitations agricoles, il n'est pas rare que certaines espèces d'oiseaux protégés occasionnent, du fait de leur prolifération ou non, d'importants dommages essentiellement aux cultures.

Ainsi en Bretagne, notamment dans le Finistère et l'ouest des Côtes-d'Armor, le choucas des tours (corvus monedula) occasionne actuellement, du fait de sa prolifération, outre de sensibles dommages causés aux édifices publics, collectivités locales et particuliers, d'importants dommages aux exploitations et cultures agricoles: nombre d'hectares de maïs et de céréales à ressemer, sensibles pertes de rendement, dégâts sur pépinières, plantations de choux-fleurs, de brocolis, sur cultures de haricots, pois, dégâts sur silos, bâches et enrubannages d'ensilage, dommages et risques sanitaires relatifs aux fientes.

Dans cette même région, d'importants dégâts occasionnés aux cultures du littoral par les bernaches cravant (branta bernicla) sont également observés localement, en Côtes-d'Armor et Finistère, sans qu'il y n'y ait cependant là de prolifération de cette espèce migratrice.

En matière de sylviculture notamment en région Rhône Alpes mais aussi dans l'Est de la France et en région Centre et Poitou Charente les castors occasionnent actuellement, du fait de leur prolifération, des dommages importants en particulier dans les zones favorables à la culture du peuplier.

Ainsi en Rhône Alpes sur la commune de Ruffieux c'est plus de 450 arbres qui ont été coupés des parcelles de 4Ha détruites à plus de 50%, mais aussi dans le Maine et Loire à Ecoufant c'ets plus de 130 arbres qui ont été détruits à un moment où la filière peuplier est inquiète en ce qui concerne son approvisionnement dans un futur proche ces faits n'encouragent pas les forestiers à renouveler ou planter sachant qu'aucun dispositif à l'heure actuelle permet de compenser ces pertes d'investissement. Il faut noter que la plantation d'un ha de peupliers coutent actuellement au environ de 3 500 à 4 000€ par ha sans prendre en compte les travaux ultérieur d'élagage et d'entretien.

Le présent amendement visent à instaurer, au regard de ces graves dommages agricoles et forestiers un dispositif d'indemnisation à définir par décret en Conseil d'Etat par référence à l'indemnisation relative aux dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles et au dispositif existant d'indemnisation de dégâts en forêt au travers la sous commission dégât de la commission départementale de la chasse et de la furane sauvage.

Nous observerons que s'agissant des dommages agricoles causés aux troupeaux domestiques, par le loup (canis lupus) qui est aussi une espèce animale protégée au titre de la directive européenne « Habitat – Faune-Flore » du 21 mai 1992 et des articles L 411-1 et 2 du code de l'environnement, l'Etat a déjà instauré un dispositif volontaire d'indemnisation actuellement défini aux termes d'une circulaire ministérielle du 27 juillet 2011.

L'adoption de cet amendement aurait donc pour avantage de créer un régime légal d'indemnisation attendu pour les dégâts anormaux causés aux cultures et aux récoltes par les espèces animales protégées. Laquelle indemnisation est déjà admise aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat, et volontairement admise par l'Etat s'agissant, d'autre part, de l'indemnisation des dommages causés par le loup aux troupeaux domestiques.

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