Amendement N° AS12 (Non soutenu)

Déposé le 12 mai 2014 par : M. Vercamer, M. Morin, M. Richard, M. Tahuaitu.

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Après l'article L. 8112-5 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.8112-6. - Des conciliateurs du travail ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend entre salariés et employeurs. Ils peuvent être saisis par l'une ou l'autre partie au litige, en préalable d'une démarche contentieuse. Leurs fonctions sont exercées à titre bénévole ».

Exposé sommaire :

L'inspection du travail se trouve en première ligne de la demande sociale des salariés. En dépit de la mise en place de priorités nationales de contrôle et de l'inscription de l'activité de l'inspection du travail dans le cadre d'une programmation, les agents font état d'un nombre toujours élevé de sollicitations individuelles, qui dénote l'inexistence d'autres formes de recours. Il convient donc de travailler sur la manière dont les agents pourraient à la fois être déchargés d'une partie de cette demande sociale et voir leur message mieux relayé au sein des entreprises. Le flux des sollicitations individuelles traitées par l'inspection du travail mais également de trouver une réponse autre à ces demandes. Ainsi, les agents de contrôle devaient se voir adjoindre des collaborateurs bénévoles, susceptibles de jouer le rôle de « conciliateurs du travail », comme il existe des conciliateurs de justice. En liaison avec l'inspection du travail, ces derniers joueraient à la fois un rôle de filtre dans les demandes adressées aux agents de contrôle, un rôle de médiation entre salariés et employeurs, tout particulièrement dans les petites et très petites entreprises, et un rôle de remontée d'informations vers l'inspection du travail. Ces conciliateurs seraient ainsi des interlocuteurs intermédiaires entre les salariés, les employeurs et l'inspection du travail, répondant aux premiers questionnements des salariés, faisant office de médiateur lorsque cela est possible et collectant des informations utiles pour les agents de l'inspection du travail. Cette évolution permettrait aux salariés de disposer de référents bien identifiés sur les questions de droit du travail les plus simples, qui ne nécessitent pas forcément d'être traités par l'inspection du travail et aux agents de contrôle de dégager des marges de manœuvre pour se concentrer sur leur fonction première sans toutefois perdre des informations susceptibles de leur être utiles. Les actuels conseillers du salarié semblent à cet égard les mieux placés pour remplir ces nouvelles fonctions. Au-delà de l'expérience et de la connaissance du monde de l'entreprise dont ils disposent déjà, leur coût, relativement minime pour les finances publiques, plaide en faveur d'une activation plus large de leurs compétences au service des salariés des plus petites entreprises.

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