Déposé le 12 mai 2014 par : M. Hutin, M. Sebaoun, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, M. Germain, M. Gille, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Iborra, Mme Khirouni, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
I. – Avant l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« I A. – Le titre Ierdu livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI : Repérages avant travaux
« Art. L. 4416-1.– Les donneurs d'ordre, ou, à défaut, les propriétaires d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition à l'amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.»
II. – En conséquence, après l'alinéa 1 de l'article 3, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. Au premier alinéa de l'article L. 4741-9 du même code, après la référence: « L. 4411-6 », est insérée la référence « , L. 4416-1 ».
Le dispositif de repérage de l'amiante existant est prévu par le code de la santé publique en vue de protéger les occupants des bâtiments et non ceux qui y réalisent des travaux. En outre, il est inadapté à l'ensemble des situations exposantes pour les professionnels car il ne concerne que les immeubles bâtis et seulement une partie des matériaux contenant de l'amiante. De ce fait, sont notamment exclus de ces obligations de repérage, les immeubles non bâtis (enrobés routiers, conduite d'égouts, terrains amiantifères…), les équipements industriels, navires, matériels roulants ferroviaires…
Or, en cas de découverte, en cours de chantier, de matériaux amiantés non repérés initialement, les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent recourir à la procédure d'arrêt de travaux pour soustraire les travailleurs de la situation exposante. Il convient de souligner que 20% des arrêts de travaux prononcés par l'inspection du travail seraient liés à un défaut ou une insuffisance de repérage en amont des travaux.
Dès lors, il est proposé par le présent amendement d'inscrire dans le code du travail l'obligation pour les donneurs d'ordre et propriétaires de faire rechercher, préalablement à toute opération, la présence d'amiante, afin de réduire le nombre d'arrêts de travaux liés à des défauts de repérage.
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