Déposé le 13 mai 2014 par : M. Robiliard.
Après la référence :
« L. 8112‑2, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 41 :
« ou tout élément d'information utile à leur contrôle, quel qu'en soit le support. ».
Cet amendement, au même titre que l'amendement précédent et que l'amendement suivant, propose de sécuriser les modalités d'accès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail aux documents et le droit de prendre copie de ces documents.
En effet, s'agissant du droit à prendre des copies, l'agent de contrôle doit pouvoir établir une liste des documents dont il a pris copie; il est également indispensable qu'il puisse prendre copie de documents sur un support dématérialisé: un décret d'application a vocation à préciser les règles qui seront applicables dans ce domaine.
En outre, l'actuel article L. 8113-5 prévoit que les agents de contrôle n'ont pas seulement accès à des documents, mais à « tout élément d'information » qui peut leur être utile dans le cadre de certains contrôles: il convient donc de conserver cette notion dans le cadre de la réécriture qui est faite de ces dispositions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.