Amendement N° 1 (Tombe)

Déposé le 21 mai 2014 par : M. Alauzet.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. - L'article 212 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
«  1° Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
«  2° Le IV bis et le V sont supprimés.
«  II. - L'article 223 B bis du même code est ainsi modifié :
«  1° Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
«  2° Le IV bis et le V sont supprimés. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de proposer un dispositif alternatif à l'article 3 de la proposition de loi, poursuivant le même objectif.

L'article 3 de la proposition de loi entend renforcer l'encadrement de la déductibilité des charges financières, pour l'établissement de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Pour ce faire, il est proposé de remplacer l'actuel mécanisme de « rabot » (qui prévoit la réintégration de 25 % des charges financières nettes au bénéfice imposable) par un plafonnement « à l'allemande », consistant à ne permettre la déduction des intérêts d'emprunt que dans la limite d'une fraction du résultat courant avant impôt.

L'objectif poursuivi par cet article, à savoir le durcissement des conditions de déductibilité des intérêts d'emprunt, paraît pouvoir être atteint plus simplement, sans mettre en place un nouveau dispositif peut-être imparfait sur le plan technique, et parfois critiqué pour ses effets induits. En effet, le plafonnement « à l'allemande » pourrait avoir un effet procyclique, potentiellement préjudiciable aux entreprises en difficulté : plus leur résultat courant serait faible, moins elles pourraient déduire de charges en montant.

Le présent amendement propose donc une solution alternative, consistant :

- d'une part, à augmenter le taux des charges financières nettes devant être réintégrées au bénéfice imposable, en le portant de 25 à 50 % ;

- d'autre part, à supprimer les exceptions au « rabot », qui sont préjudiciables à son efficacité.

Pour mémoire, ces exceptions concernent d'une part  les contrats « public-privé » (type délégation de service public, partenariats public-privé, etc.), d'autre part  les « contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans », ce qui concerne notamment les producteurs de champagne.

Ces aménagements seraient portés à la fois au régime général (article 212 bis du code général des impôts) et au régime de groupe (article 223 B bis).

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