Déposé le 19 mai 2014 par : M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Pour être éligibles au crédit d’impôt, les entreprises sont dans l’obligation d’absence de condamnation pour fraude fiscale, en application de l’article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 8224 1 à L. 8224 5, L. 8234 1, L. 8234 2, L. 8243 1 et L. 8243 2 du code du travail lors des trois années précédant le versement du crédit d’impôt. ».
La lutte contre la fraude fiscale et contre le non-respect du droit du travail sont deux priorités portées au niveau français et mondial par la majorité actuelle. Au niveau européen un important chantier a été ouvert pour conditionner les aides et subventions, la France travaille activement dans ce sens au sein de l’UE et dans ses partenariats avec les pays hors-UE.
Le présent amendement va également dans ce sens car il vise à introduire une conditionnalité pour le versement du CICE.
En effet, nous proposons de conditionner le versement du CICE afin de le limiter aux entreprises non-condamnées pour fraude fiscale ou le non respect du droit du travail pendant les trois années précédant le versement du crédit d’impôt.
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