Déposé le 21 mai 2014 par : M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après la dernière occurrence du mot :
« sont »,
la fin du premier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts est ainsi rédigée :
« pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié. ».
Cet amendement vise à traduire dans la loi la septième proposition du rapport d'information sur « l'optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international » remis le 10 juillet 2013 à l'Assemblée.
L'article 238 A du code général des impôts encadre strictement la déductibilité de certaines charges lorsqu'elles sont payées ou dues par des résidents fiscaux français à des personnes soumises dans leur État à un régime fiscal privilégié et dans un État non coopératif.
Le régime est plus strict pour les territoires non coopératifs dans lequel le principe de non-déductibilité s'applique sauf si le débiteur apporte la preuve qu'elles correspondent à des opérations réelles et qu'elles ont un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses, que dans les territoires à fiscalité privilégiée.
L'objectif de cet amendement est donc d'aligner le régime de déductibilité des charges des États à fiscalité privilégiée sur celui des États non coopératifs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.