Déposé le 12 mai 2014 par : M. Abad, Mme Dalloz, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Sermier, M. Daubresse, M. Vitel, Mme Poletti, M. Foulon, M. Cinieri, M. Courtial, M. Perrut, M. Decool, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Le Ray, M. Fasquelle, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lurton, M. Aubert.
Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 116‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 116‑4. – Seules les associations respectant les principes et le champ de l'économie sociale et solidaire en application du chapitre 1er du titre 1er de la loi n° du relative à l'économie sociale et solidaire et les associations de consommateurs visées à l'article L. 411‑1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico‑social relevant du présent code.
« Les fédérations représentatives des gestionnaires des établissements sociaux et médico‑sociaux publics ou privés à but non lucratif doivent aussi respecter ces principes de l'économie sociale et solidaire et adhérer à la charte prévue à l'article L. 311‑2 du présent code pour être désignées dans les instances consultatives relevant du présent code. ».
Dans le champ de l'économie sociale et solidaire, le poids des associations est important. Notamment celles du médico-social les plus nombreuses, employant le plus grand nombre de personnels et dont la masse de financement gérée se révèle être la plus importante.
Il convient donc d'articuler, au sein du code de l'action sociale et de la famille, la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire que la présente loi consacre avec la présence de ces associations.
Ces dernières doivent prendre en compte les valeurs de l'économie sociale et solidaire
Cet amendement y concourt.
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