Sous-amendements associés : 439 (Adopté)
Déposé le 13 mai 2014 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 19 les trois alinéas suivants :
« Dans les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de carence à l'expiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit, dans un délai de quinze jours, une instance de recours constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation ou, lorsqu'il existe, l'organe central compétent conformément à l'article L. 511‑30 du code monétaire et financier. Cette instance, ou l'organe central compétent, recherche, après consultation du réviseur, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative.
« Si dans le délai d'un mois après la saisine de l'instance de recours ou de l'organe central compétent, le réviseur reçoit une proposition de solution, il est fait application du premier alinéa du présent article. En cas de carence de la coopérative suite à cette nouvelle mise en demeure, il est fait application des cinquième et sixième alinéas.
« À défaut de réception d'une proposition de solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative en application du troisième alinéa dans le délai d'un mois, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d'administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération. ».
La révision coopérative doit avoir pour objectif de vérifier que l'entreprise est une coopérative, au regard des principes coopératifs énoncés dans l'article premier de la loi 47‑1175 du 10 septembre 1947. Son but est de valoriser la coopération et non de constituer un cadre rigide qui aurait l'effet inverse de celui initialement recherché.
Il est donc fondamental que le régime de sanctions envisagé par le texte de loi ait un caractère graduel pour être efficace et réaliste. Il est ainsi proposé de mettre en place la saisine d'une instance interne au réseau coopératif, préalablement à la saisine du juge ou celle de l'instance habilitée à délivrer l'agrément coopératif ou du Ministre.
En dehors de circonstances exceptionnelles les modalités de cette nouvelle révision ne doivent en aucun cas se substituer aux prérogatives de l'assemblée générale des sociétaires qui est et doit demeurer l'instance souveraine. Tout manquement à ce principe serait une atteinte au droit des sociétés, à l'esprit coopératif et aux fondements de la gouvernance démocratique des coopératives. La mise en place d'une instance interne permet ainsi de préserver la gouvernance démocratique des coopératives.
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