Sous-amendements associés : CE1051 (Adopté) CE1052 (Adopté)
Déposé le 24 juin 2014 par : Mme Allain, Mme Bonneton, Mme Massonneau, M. Molac.
Après l'alinéa 9 insérer les quatre alinéas suivants :
« 2°bis A Après l'article L. 522‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 522‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑2‑2. - Les statuts peuvent prévoir que les nouveaux associés coopérateurs sont admis à titre provisoire pendant une période probatoire qui ne peut excéder une année.
« Pendant cette période, ces associés coopérateurs ont les mêmes droits et obligations que les autres associés coopérateurs. A l'expiration de cette période l'admission est définitive sauf décision de l'associé coopérateur ou décision motivée du conseil d'administration, l'intéressé ayant été entendu et dûment convoqué.
« En cas de retrait à la fin de cette période probatoire, l'associé coopérateur bénéficie du remboursement de ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R.523‑5. »
A l'image de ce qui existe pour les coopératives artisanales, les coopératives agricoles souhaitent, si leurs statuts le prévoient, accueillir des « associés stagiaires » admis à titre provisoire pendant une période probatoire d'un an maximum. Cette période d'essai, à l'issue de laquelle l'associé ou la coopérative peut se désengager, a pour objectif d'apprendre à se connaître et à travailler ensemble.
Cette proposition répond à un besoin exprimé par les jeunes agriculteurs qui souhaitent « tester » l'engagement avec la coopérative pendant une période courte avant l'engagement statutaire dont la durée est comprise entre 3 et 10 ans selon les types de productions.
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