Déposé le 25 juin 2014 par : M. Cinieri, M. Foulon.
I-Rédiger ainsi l'alinéa 29 :
« Le projet de programme national est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités sont fixées par décret. »
II- En conséquence, à l'alinéa 32, supprimer les mots :
« , soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'État dans les conditions prévues par les articles L. 120‑1 à L. 120‑2 du code de l'environnement »
Dans leur rédaction actuelle, les alinéas 29 et 32 du projet de Loi d'Avenir prévoient de soumettre le programme national de la forêt et du bois et les programmes régionaux de la forêt et du bois à la consultation du public dans les conditions prévues par les articles L. 120‑1 à L. 120‑2 du Code de l'Environnement.
Cet article est contraire au dispositif prévu dans le code de l'environnement qui prévoit une consultation du public seulement quand les décisions ont une incidence (négative) sur l'environnement, ce qui n'est pas le cas de la forêt.
Ce régime de consultation résulte de l'application de l'article 7 de la Charte de l'Environnement :
« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».
Ainsi l'article L. 120‑1 du Code de l'Environnement prévoit que« Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'Environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles‑ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. »
Pour autant, l'Ordonnance du 5 août 2013 a étendu l'application de l'article L. 120‑1 à l'ensemble des décisions autres qu'individuelles de l'ensemble autorités publiques, afin de prendre en compte les déclarations d'inconstitutionnalité dudit article et a inséré aussi dans le Code de l'Environnement un article L. 120‑1‑1 qui définit un dispositif supplétif de participation du public à l'élaboration des décisions individuelles des autorités publiques.
Cet article est particulièrement intéressant car il insère la notion suivante :
« Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. »
En effet, la jurisprudence récente du Conseil Constitutionnel a clairement mis en lumière que l'article 7 de la Charte de l'Environnement n'exige pas que le public soit associé à l'élaboration des décisions publiques dont l'incidence sur l'environnement est seulement indirecte ou non significative (v. les décisions n° 2012‑282 QPC du 23 novembre 2012, n° 2013‑308 QPC du 26 avril 2013 et n° 2013‑317 QPC du 24 mai 2013).
Par ailleurs, le projet de loi d'avenir énumère en son article 29, les fonctions des bois et forêts réputés d'intérêt général, ce qui démontre l'incidence positive des bois et forêt sur l'environnement… en tous les cas : non significative.
Par conséquent, les programmes nationaux et régionaux qui fixent des objectifs environnementaux fondés sur indicateurs de gestion durable n'ont que des incidences bénéfiques sur l'environnement.
Le présent amendement propose donc de supprimer une consultation du public conformément au Code de l'Environnement, sauf à considérer la gestion forestière comme une activité (obligatoire par la loi) ayant une incidence sur l'environnement au même titre que les transports ou les travaux publics par exemple.
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