Déposé le 12 juin 2014 par : M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Sermier, M. Piron, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Fasquelle, M. Salen, M. Saddier, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Marlin, M. Alain Marleix.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Aucune décote ne peut être appliquée pour tenir compte de l’existence du bail en cours. »
Dans la mesure où le preneur exerce son droit de préemption et acquiert le bien qu’il met en valeur, le bail prend fin. La valeur du bien ainsi acquis doit être estimée par référence aux biens de même nature libres à la vente.
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