Déposé le 25 juin 2014 par : Mme Batho, M. Potier, Mme Got, Mme Massat, Mme Battistel, M. Pellois, Mme Fabre, Mme Marcel, M. Grellier, Mme Françoise Dubois, M. Fekl, Mme Le Loch, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
A l'alinéa 9, substituer aux mots :
« reconnue illégale par l'autorité compétente du pays de récolte »,
les mots :
« illégale au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010 précité ».
Lors de l'examen du projet de loi au Sénat, un alinéa a été introduit lequel visait à instaurer des sanctions pénales lorsque des bois issus d'une récolte reconnue comme illégale par l'autorité compétente du pays de récolte ou des produits dérivés de ces bois sont mis sur le marché, en méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.
Cette sanction pénale vient compléter les sanctions administratives prévues par l'article 33 en cas de méconnaissance de ce règlement, ainsi que la sanction pénale prévue en cas de non respect du système de diligence raisonnée que doivent mettre en place les opérateurs en vue d'éviter la mise sur le marché de bois issu d'une récolte illégale.
Eu égard aux difficultés qu'il y aura à établir l'illégalité d'une récolte, définie par le règlement comme une récolte effectuée « en violation de législation applicable dans le pays de récolte », la définition de cette infraction est liée, dans le texte voté au Sénat, a la reconnaissance du caractère illégal d'une récolte « par l'autorité compétente du pays de récolte » . Toutefois, cette disposition pourrait être regardée comme restreignant la portée du règlement communautaire. Dès lors , il convient de la supprimer.
En tout état de cause, si la mise sur le marché de bois ou de produits dérivés de ces bois issus d'une récolte illégale devait être constatée, cette circonstance serait nécessairement due au fait que l'opérateur qui a mis ces produits sur le marché n'a pas mis en place de système de diligence raisonnée lui permettant de démontrer que la provenance de ces bois n'est pas issu d'une récolte illégale ou qu'il n'a pas respecté ce système de diligence raisonnée, ce qui peut être sanctionné en application du II. de l'article 33 du projet de loi.
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