Déposé le 24 juin 2014 par : M. Giraud, Mme Orliac.
Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis A. L'article L. 411‑33 du même code est ainsi modifié :
« Au deuxième alinéa, le mot « permanente » est remplacé par les mots « dont la durée est supérieure à deux ans » ».
Cet amendement propose de modifier la possibilité de résiliation du bail pour le preneur en remplaçant le caractère de la permanence de l'incapacité grave par une durée supérieure à deux ans.
Aujourd'hui, parmi les raisons qui permettent au preneur de résilier le bail par anticipation figure l'incapacité grave et permanente. Cet amendement vise donc à assouplir la possibilité de résiliation du bail rural par le preneur car une incapacité grave et dont la durée est supérieure à deux ans semble suffisante pour avoir la possibilité de résilier.
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