Déposé le 16 juin 2014 par : Mme Crozon, Mme Mazetier, Mme Coutelle, Mme Romagnan, Mme Chapdelaine, Mme Gueugneau, Mme Tolmont, Mme Orphé, M. Fekl, M. Popelin, M. Valax, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« II - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015. »
L'article L. 273-10 du code électoral prévoit« Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. »
La coexistence de ces dispositions pose des difficultés particulières d'application pour les communes disposant d'un seul siège de conseiller communautaire.
D'une part, la liste des candidats au conseil communautaire comprend deux noms de personnes devant obligatoirement être de sexe différent, mais dont la seconde ne pourra jamais siéger à ce conseil. D'autre part, sauf à ce que le maire n'apparaisse pas en tête de liste lors des élections municipales, ce qui pose la même difficulté de lisibilité politique, une commune ne pourra jamais être représentée au conseil communautaire par un élu de sexe différent du maire.
Compte-tenu de l'absence de parité dans l'accès à la fonction mayorale, occupée à 87% par des hommes, l'article 18 Quater a corrigé cette anomalie contraire au but initialement poursuivi par le législateur.
Il convient donc de rétablir la date d'application au 1er janvier 2015.
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