Déposé le 16 juin 2014 par : Mme Massonneau, M. Coronado, M. Molac, Mme Pompili.
Après l'alinéa 6, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« IIbis. - L'article 9-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de membres du Parlement de chaque sexe ayant déclaré se rattacher ou s'inscrire à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 9, dépasse de 10 membres et de 25 % du nombre total de ces membres inscrits ou rattachés, le montant de la seconde fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats. ». »
Les modulations sur la parité femmes-hommes ne concernent actuellement que la première tranche de financement public. L'article 18 de la présente vise à renforcer ces modulations.
Toutefois, la seconde tranche, d'un montant équivalent et calculée sur le nombre de parlementaires, reste totalement exonérée de toute exigence de parité.
Les élections sénatoriales sont donc exclues de toute sanction concernant la parité, notamment les sénateurs élus au scrutin majoritaire. En 2011, même dans les départements où les élections se font à la proportionnelle, les hommes, quasi systématiquement mis en têtes de liste, ont représenté 68% des élus. Il apparaît anormal que la loi ne favorise par l'égal accès des femmes et des hommes au mandat sénatorial.
De même, une mauvaise utilisation de la règle actuelle fait qu'aux législatives les femmes sont le plus souvent présentées par les partis dans les circonscriptions les moins éligibles.
Sans s'immiscer dans l'organisation des partis politiques, il s'agit de tirer les conclusions de l'article premier de notre constitution et de favoriser par la loi l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
Du fait des incertitudes pesant sur le scrutin, le dispositif proposé pour la seconde tranche serait plus souple : la différence entre le nombre de membres de chaque sexe exonérant de toute baisse de financement serait de 25% et de 10 membres (ceci afin de ne pas sanctionner les partis ayant peu d'élus).
La mise en place ne se faisant que pour le financement public de 2018, le Parlement aura été entièrement renouvelé, permettant aux partis politiques d'anticiper largement cette évolution de la loi sur le financement public.
Ces limitations aux modulations ne nous paraissent pas être contraires au principe de liberté des suffrages : une modulation ne se mettrait en place qu'à partir d'un seuil élevé de non-respect de la parité, et ne mettrait pas en cause la liberté des partis de présenter des candidates et des candidats où ils le souhaitent, comme ils le font actuellement malgré l'existence d'une modulation sur la première tranche.
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