Déposé le 16 juin 2014 par : Mme Massonneau, M. Coronado, M. Molac, Mme Pompili.
Rétablir l'article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L.2122-7-2, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du maire et » ;
2° A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L.3122-5, dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et » ;
3° A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L.4133-5, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et ».
II. – Le 1° du I s'applique du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
Le 3° du I s'applique à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi. »
Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a prévu que le premier adjoint d'un conseil municipal ou le premier vice-président d'un conseil départemental ou régional ne puisse être élu que parmi les membres de l'assemblée du sexe opposé à celui du maire ou du président du conseil départemental ou régional. Or, le Sénat a fait le choix, en seconde lecture, de supprimer cet article au motif que la modification introduite ne serait que marginale et formelle tout en posant un problème de constitutionnalité.
Cependant, les députés écologistes estiment que cette modification, si elle peut paraître marginale, n'en porte pas moins une symbolique forte puisqu'il s'agit d'assurer la parité dès l'ordre protocolaire de ces conseils. De plus, ils considèrent que le risque constitutionnel n'est pas du tout avéré et qu'il s'agirait là d'une forme d'autocensure que de préjuger par avance de l'inconstitutionnalité de ce dispositif.
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