Amendement N° CL58 (Adopté)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 17 juin 2014 par : M. Denaja.

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I. – Au second alinéa, supprimer les mots  : « À l'issue de la procédure pénale » et, après le mot : « définitive », insérer les mots : «  de la personne mise en cause ».

II. Ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  II. – Après le 9° de l'article L. 314-11 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° À l'étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 316-1 ; » »

Exposé sommaire :

Cet amendement opère plusieurs modifications rédactionnelles et de coordination :

- il supprime la précision selon laquelle une carte de résident peut être délivrée de plein droit à l'étranger qui a témoigné ou déposé plainte en cas de condamnation définitive « à l'issue de la procédure pénale ». Cet ajout est en effet inutile : dès lors qu'il y a eu condamnation définitive, c'est que l'on se situe au terme de la procédure pénale ;

- il précise, comme le fait le droit en vigueur, que la condamnation mentionnée est celle « de la personne mise en cause », afin de lever toute ambiguïté (la victime peut elle aussi être condamnée à l'issue de la procédure pénale) ;

- il opère une modification de coordination à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui énumère les cas de délivrance de plein droit d'une carte de résident. La délivrance de la carte de résident prévue par le présent article sera ainsi soumise au même régime juridique que les autres délivrances de plein droit d'une carte de résident prévues par le droit en vigueur.

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