Amendement N° CL62 (Adopté)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 17 juin 2014 par : M. Denaja.

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I. Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après l'article 16‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16‑2 ainsi rédigé :
«  Art. 16‑2. – Les correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d'usage sur les correspondances qui lui sont adressées. » »

II. En conséquence, rétablir la division et l'intitulé du titre IIIter dans la rédaction suivante : « Dispositions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes dans leurs relations avec l'administration »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 17quinquies adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sur l'initiative de votre rapporteur et de Mme Axelle Lemaire et les membres du groupe SRC et avec l'avis favorable du Gouvernement, que le Sénat a supprimé lors de la deuxième lecture.

Son objectif est de mettre fin aux pratiques administratives illégales consistant à désigner, sans qu'elles ne l'aient demandé, les femmes mariées sous le nom de leur époux. Il insère, à cette fin,un article 16‑2 [nouveau] au sein de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, imposant aux autorités administratives d'adresser leurs correspondances aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d'usage sur les correspondances qui lui sont adressées.

L'état du droit est fixé par l'article 1er de la loi du 16 fructidor an II (23 août 1794), toujours en vigueur, aux termes duquel « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance », et par l'article 4 de la même loi, qui dispose qu'il « est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille ».

La commission des Lois du Sénat a supprimé le présent article, au motif qu'il serait inutile d'inscrire ce principe une nouvelle fois dans la loi et qu'il appartiendrait au pouvoir exécutif de faire respecter le droit en vigueur.

Votre rapporteur ne partage pas ce point de vue.

En effet, face à ces pratiques illégales, pas moins de trois circulaires ont été prises par des Premiers ministres successifs (circulaires du 26 juin 1986, du 4 novembre 1987 et du 21 février 2012) pour rappeler l'état du droit aux administrations concernées. Elles sont restées lettre morte et n'ont pas fait disparaître les difficultés rencontrées par les femmes mariées pour obtenir le respect de leur nom de famille par les administrations, dont de très nombreuses questions écrites parlementaires attestent.

Par ailleurs, la loi du 16 fructidor an III date de 220 ans et sa violation par l'administration a été privée par la jurisprudence de toute sanction (Civ. 1ère, 6 mars 2007, n° 05‑16760 et CE, 7 février 2007, n° 28243).

Enfin, il convient de souligner que la règle prévue par la loi du 16 fructidor an II est aussi violée par des dispositions réglementaires en vigueur, telles que le deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, qui prévoit que l'imposition commune des revenus des personnes mariées est « établie au nom de l'époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame » ».

Dans de telles circonstances, c'est au législateur qu'il revient d'affirmer avec force la règle de droit.

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