Amendement N° CL64 (Adopté)

Égalité entre les femmes et les hommes

(1 amendement identique : CL28 )

Déposé le 17 juin 2014 par : M. Denaja.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle est ainsi rédigé :

«  Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s'entend à compter du 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de cet article adoptée par l'Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi.

Lors de la première lecture, cet article, inséré par la commission des Lois du Sénat, a été réécrit par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, sur l'initiative de Mme Marie-Jo Zimmermann, dans un sens opposé à celui du Sénat.

Alors que le Sénat souhaitait clarifier le fait que les obligations issues de la loi n° 2011‑103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle en ce qui concerne la composition des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés non cotées n'entreraient en vigueur que le 1er janvier 2020 (soit neuf ans après le vote de cette loi), la Commission a avancé cette entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Lors de la deuxième lecture du projet de loi, la commission du Sénat a rétabli la rédaction qu'elle avait adoptée lors de la première lecture, revenant sur la modification opérée par l'Assemblée nationale. Elle a ainsi refusé l'accélération du calendrier proposée.

Une entrée en vigueur le 1er janvier 2017, soit 6 ans après le vote de la loi de 2011, constitue pourtant un délai raisonnable et suffisant pour permettre aux sociétés concernées de s'adapter aux issues de cette loi.

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