Amendement N° CL65 (Adopté)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 17 juin 2014 par : M. Denaja.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Lorsqu'une personne est appelée, en vertu d'une loi ou d'un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein d'un organisme mentionné au I bis, elle doit faire en sorte qu'après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du premier alinéa du présent I.

II. – Le I du présent article s'applique aux désignations effectuées au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l'article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95‑1346 du 30 décembre 1995) dont la composition est collégiale ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l'article 23 adoptée par l'Assemblée nationale lors de la première lecture.

L'article 23 comportait initialement une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance, en application de l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l'article 112 de la loi de finances pour 1996 (au nombre de 668 en 2012), dont la composition est collégiale.

En première lecture, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a jugé préférable deremplacer l'habilitation prévue par un dispositif alternatif, encadrant les nominations opérées au sein des autorités administratives indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives.

En effet, le Gouvernement indiquait, dans l'étude d'impact accompagnant le projet de loi, qu'il s'appuierait sur les propositions qui lui ont été faites par le Conseil d'État lors de l'examen dudit projet. Le dispositif prévu consisterait à faire peser sur l'autorité de nomination dans les différents organismes publics collégiaux une obligation de faire en sorte qu'après cette nomination, parmi tous les membres en fonction dans ce collège désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes satisfasse à l'une au moins des trois conditions suivantes :

– ne pas être supérieur à un ;

– être tel que la proportion de chaque sexe soit au moins égale à 40 % ;

– ou s'être réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de satisfaire à l'une ou l'autre des deux conditions précédentes.

La Commission, se fondant sur ces indications, a proposé de substituer à l'habilitation sollicitée par le Gouvernement un dispositif général consistant à encadrer les nominations effectuées au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des commissions administratives visées, mettant en œuvre les recommandations formulées par le Conseil d'État.

Cette option est préférable pour plusieurs raisons.

D'abord, l'article 38 de la Constitution et la jurisprudence constitutionnelle exigent que le Gouvernement indique avec précision la finalité et le domaine d'intervention des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances. Or, l'habilitation sollicitée par le présent article est large et imprécise. Sa finalité était de «favoriser l'égal accès des femmes et des hommes », sans que les modalités envisagées ne soient précisées. Son champ est vaste et mal délimité : il recouvrait plus de 500 instances, même en tenant compte des suppressions de commissions administratives intervenues en 2013.

Ensuite, d'un point de vue pratique, le nombre de textes à modifier dans un délai d'un an apparaît considérable et l'objectif fixé paraît donc difficile à atteindre.

Dans ces conditions, il est préférable de fixer dans la loi une obligation, pesant sur les autorités désignant des membres au sein des organismes visés, de mettre systématiquement en œuvre l'objectif de parité.

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