Déposé le 17 juin 2014 par : M. Denaja.
Rétablir cet article ainsi rédigé :
« L'article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la deuxième nomination de chaque année civile, chaque nouvelle nomination doit assurer à tout moment le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I » ;
2° Au même alinéa, les mots : « Le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile, » sont remplacés par les mots : « Le respect de cette obligation est apprécié » ;
3° Le II est ainsi rédigé : « Les nominations intervenues en violation de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du I sont nulles, à l'exception des nominations de personnes appartenant au sexe sous-représenté dans les emplois concernés. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des décisions auxquelles a pris part la personne irrégulièrement nommée. » ;
4° Au III, les mots : « , le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus » sont supprimés.
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 20ter adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et supprimé par le Sénat en deuxième lecture, dans une rédaction différente tenant compte des critiques formulées par le Gouvernement et la commission des Lois du Sénat.
L'objectif poursuivi reste naturellement de rendre plus effective l'obligation de nominations équilibrées au sein de l'encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique mis en place par la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012.
La nouvelle rédaction proposée tient compte des difficultés d'ordre constitutionnel invoquées par le Gouvernement lors de la première lecture du projet de loi.
Le dispositif prévoit toujours la nullité des nominations intervenues en violation de l'obligation de nominations équilibrées, car cette nullité apparaît la mieux à même de garantir le respect de cette obligation. Dans un souci de lisibilité du dispositif, cette nullité ne se cumule cependant plus avec les sanctions financières actuellement prévues : si une nomination est nulle, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir en plus qu'elle entraîne une sanction financière.
Par ailleurs, afin d'éviter la remise en cause a posteriori de nominations déjà intervenues et qui auraient été légales lorsqu'elles auraient été décidées, il est désormais prévu que, à compter de la deuxième nomination de chaque année civile, chaque nouvelle nomination assure à tout moment le respect de l'obligation de nominations équilibrées.
Ce dispositif concrétise l'égal accès aux responsabilités professionnelles et sociales que le législateur peut favoriser par un dispositif contraignant en application du second alinéa de l'article 1er de la Constitution. Il ne saurait en effet être considéré que les nominations individuelles dans un emploi public ne relèvent pas du champ de cette disposition. Les travaux préparatoires de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ne laissent aucunement apparaître que le pouvoir constituant ait eu l'intention de prévoir une exception sur ce point.
Ce dispositif assure par ailleurs une conciliation équilibrée entre l'article 1er de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits et de l'homme et du citoyen de 1789, qui garantit l'égal accès aux emplois publics. Il ne permet en effet pas à une autorité de nomination de déroger pour une personne, parce qu'elle appartient à un sexe sous-représenté, aux conditions de compétences prévues par les textes applicables pour accéder à l'emploi considéré. Il a seulement pour effet de privilégier, parmi deux personnes remplissant ces critères de compétence, celle qui appartient au sexe sous‑représenté. La disposition proposée n'a ni pour objectif, ni pour effet de faire prévaloir de manière absolue le critère du sexe sur celui de la capacité, des vertus et des talents, et le choix opéré par l'autorité de nomination sera fait en prenant en considération les capacités requises pour l'exercice des attributions afférentes à l'emploi, comme l'exige la jurisprudence constitutionnelle (décision n° 2010-94-QPC du 28 janvier 2011).
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