Déposé le 16 juin 2014 par : Mme Zimmermann.
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle est ainsi rédigé :
« Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L.225-69-1 et L. 226-4-1 du code du commerce s'entend à compter du 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la présente loi ».
Aux termes de la loi n°2011-103 du 27 janvier 2011, les entreprises qui ont eu plus de 500 salariés et ont réalisé un chiffre d'affaire de plus de 500 millions d'euros pendant trois années successives doivent appliquer le taux minimal de 40% de représentants de chaque sexe dans leur instances dirigeantes.
Le Sénat a modifié la rédaction de l'article 5 de cette même loi pour lever toute ambiguïté dans la fixation du point de départ de la première computation de la période de trois ans : cette période ne commencerait à être comptabilisée qu'à partir de 6 ans après le vote de la loi de 2011. En conséquence, le respect du « quota » de 40 % ne sera applicable qu'à partir de 2020, soit neuf années après le vote de la loi qui en a fixé le principe.
La période retenue par le Sénat apparaît excessivement longue, compte tenu des obligations fixées aux sociétés cotées (40% au 1er janvier 2017) et du mouvement perceptible que cette règle a d'ores et déjà entraîné dans la composition des conseils d'administration. Cet amendement propose donc de retenir la même date d'entrée en vigueur de l'obligation de respect des quotas que celle fixée pour les sociétés cotées, soit le 1er janvier 2017.
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