Amendement N° AS61 (Retiré)

Mise en accessibilité des établissements recevant du public des transports publics des bâtiments d'habitation et de la voirie

(1 amendement identique : AS12 )

Déposé le 27 mai 2014 par : Mme Hobert, Mme Orliac.

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À l'alinéa 16, substituer aux mots :

«  les cas dans lesquels »,

les mots :

«  le critère de la mise sous tutelle de l'autorité organisatrice de transport par la chambre régionale des comptes, pour lequel ».

Exposé sommaire :

Il faut rappeler que dans l'objectif d'aboutir à une continuité de la chaîne de déplacement, la loi du 11 février 2005 avait requis le même délai de 10 ans pour tous les types de services de transport public.

Or, envisager des délais de mise en accessibilité différents selon certaines catégories de service de transport, reviendrait à reporter effectivement cet objectif de continuité de la chaîne de déplacement entre tous les types d'établissement recevant du public et des services de transport public.

C'est cette analyse que font également les associations de personnes en situation de handicap, puisqu'elles considèrent que si des progrès annuels vont se réaliser dans le système des agendas d'accessibilité programmée, par contre la continuité de la chaîne de déplacement ne serait atteinte que lorsque les derniers services de transport deviendront accessibles.

Aussi, les rapports de Madame la sénatrice Claire-Lise Campion en 2012 et 2013 avaient bien noté cette nécessité de ne pas récompenser les acteurs aux postures attentistes depuis plusieurs décennies.  En conséquence, il ne s'agirait pas d'entériner des délais différenciés.

Il est alors impérieux de ne pas distinguer les délais de mise en accessibilité selon le type de transport, et c'est pourquoi il faut supprimer la formulation « selon le type de transport public ».

De plus, sans pour autant interdire la possibilité de solliciter une autorisation à suspendre ou proroger un agenda d'accessibilité programmée (ADAP), il ne s'agirait pas non plus d'offrir un régime trop souple dans cette faculté dérogatoire, laquelle concerne déjà un dispositif de prolongement des délais 39 ans après la première loi sur l'accessibilité.

Ainsi, il s'agirait de circonscrire précisément le périmètre de ces facultés, qui doivent demeurer dans un régime d'exceptionnalité.

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