Déposé le 16 mai 2014 par : Mme Pochon, M. Binet, Mme Crozon, M. Le Bouillonnec, Mme Corre, Mme Le Houerou, Mme Lousteau, Mme Adam, Mme Descamps-Crosnier, Mme Françoise Dubois, Mme Fabre, M. Le Borgn', Mme Gueugneau, Mme Mazetier, M. Jean-Louis Dumont, M. Da Silva, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Au premier alinéa de l'article 378-1 du code civil, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « physiques ou psychologiques».
Cet amendement a pour objet de privilégier une approche plus souple des conditions dans lesquelles la notion de danger justifiant un retrait total ou partiel de l'autorité parentale peut être retenue. La notion de maltraitance psychologique, retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2010, va dans ce sens en ce qu'elle sanctionne le comportement parental qui cause un véritable traumatisme psychologique à l'enfant. L'autorité parentale, ayant pour objet de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité afin de permettre son éducation et son développement, est sans effet lorsqu'elle conduit à troubler l'enfant dans sa psychologie notamment par des violences psychologiques.
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