Déposé le 16 mai 2014 par : M. Breton, M. Cochet, M. Vitel, M. Myard, M. Tetart, M. Fromantin, Mme Duby-Muller, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Decool, M. Accoyer, Mme Besse, M. Leboeuf, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Gandolfi-Scheit.
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Le juge n'homologue la convention que s'il a la certitude que l'intérêt supérieur de l'enfant est préservé. ».
Le rejet, en fin d'alinéa, de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant tendrait à faire considérer que la délégation d'autorité parentale s'établit comme une mesure de convenance pour les parents. Or il faut prendre prioritairement en compte la voix de ceux qui ne sont pas en armes de se défendre, comme le rappelle la Convention internationale des droits de l'enfant de 1979.
Notons par ailleurs que l'article 371‑1 du code civil stipule : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ».
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