Amendement N° 10 rectifié (Adopté)

Ouvrages d'art de rétablissement des voies

Déposé le 21 mai 2014 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'alinéa 15 :

«  Ibis. – Lorsque la surveillance ou l'entretien ou la réparation ou le renouvellement d'un ouvrage d'art de rétablissement de voie qui relève ou franchit les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l'État et de ses établissements publics, fait l'objet d'un recours, formé avant le 1er juin 2014 par une collectivité territoriale devant la juridiction compétente, les parties établissent une convention nouvelle, conformément au II de l'article L. 2123‑9 et à l'article 2123‑10, sous réserve de désistement commun aux instances en cours . ».

Exposé sommaire :

Les dispositions de l'alinéa 15, telles qu'adoptées par la Commission, risquent d'aller à l'encontre de l'objectif poursuivi ; l'alinéa 15 prévoit en effet que la collectivité ayant dénoncé la convention existante, se retrouve, pendant 3 années sans convention et donc sans plus aucun cadre définissant les conditions de son intervention. Au surplus, ce délai de 3 ans court à compter de la saisine du juge dont on identifie mal les circonstances et motifs.

En outre, les dispositions de l'alinéa 16, telles qu'adoptées par la Commission, complètent les dispositions de l'alinéa 15 en imposant la conclusion d'une convention alors même qu'un juge aura été saisi et la loi vient donc interférer dans le déroulement d'un recours juridictionnel, introduisant par là des dispositions à la constitutionnalité douteuse.

Compte tenu de l'importance du nombre d'ouvrages concernés par la présente loi, près de 17 000, il convient de traiter en priorité, et purger rapidement, les situations contentieuses en cours. Cela apporte la garantie aux collectivités qui sont déjà engagées dans un contentieux qu'elles pourront dégager très rapidement une solution négociée avec l'État ou l'un de ses établissements publics.

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