Amendement N° 11 (Adopté)

Ouvrages d'art de rétablissement des voies

Déposé le 21 mai 2014 par : le Gouvernement.

Substituer à l'alinéa 16 les deux alinéas suivants :

«  III. – Le ministre chargé des transports fait procéder, avant le 1er juin 2018, à un recensement des ouvrages d'art de rétablissement de voies qui relèvent ou franchissent les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l'État et de ses établissements publics et pour lesquels il n'existe aucune convention en vigueur.
«  Le ministre chargé des transports identifie ceux des ouvrages dont les caractéristiques, notamment techniques et de sécurité, justifient l'établissement d'une convention nouvelle. Celle-ci est établie conformément aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 2123‑9 et à l'article L. 2123‑10. ».

Exposé sommaire :

L'architecture générale de la loi proposée est la suivante :

1) poser le principe de l'existence d'une convention de gestion (alinéa 6) ;

2) définir le contenu de la convention et ses modalités d'élaboration (alinéas 7, 8, 9 et 10) ;

3) pour les conventions déjà existantes : poser le principe du maintien de leur dispositions (alinéa 14) ;

4) pour les situations qui font déjà l'objet d'un recours contentieux : poser le principe du passage à une convention nouvelle sans délai (alinéa 15) ;

5) traiter les situations pour lesquelles il n'existe pas de convention et pour lesquelles s'applique la jurisprudence du Conseil d'État ; c'est l'objet de l'alinéa n°16.

En l'absence de convention, la proposition est de faire procéder à un recensement des ouvrages, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent et ce qui permettrait d'établir des priorités pour l'établissement des conventions nouvelles. Il est très clair que les gestionnaires d'infrastructures de transport ne peuvent pas actuellement assumer, tant en terme financier qu'en terme de charge de travail, l'élaboration de conventions nouvelles pour tous les ouvrages existants. On estime en effet le nombre d'ouvrages à plusieurs dizaines de milliers);

L'enjeu financier se chiffre en dizaines de millions d'euros par an pour la surveillance et l'entretien et en centaines de millions d'euros par an pour les travaux de renouvellement (grosses réparations ou reconstruction).

Il convient de noter que pendant la durée du recensement, les ouvrages d'art de rétablissement de voie qui n'ont pas encore fait l'objet d'une convention ou d'un contentieux, ne se trouvent pas sans statut puisque s'applique alors pleinement la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 19 décembre 1906, Préfet de l'Hérault et CE, 26 septembre 2001, Département de la Somme).

Il paraît donc utile d'établir un recensement des ouvrages afin de connaître le nombre exact, la répartition et l'état général des ouvrages. Une programmation de l'élaboration des conventions permettra de traiter en priorité les situations nécessitant rapidement l'établissement d'une convention nouvelle.

Dans toutes les situations, les conventions négociées après la promulgation de la loi ou les conventions existantes devant être modifiées après la promulgation de la loi, devront suivre le cadre établi par les articles L. 2123‑9 et L. 2123‑10 du code général de la propriété des personnes publiques.

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