Amendement N° 4 2ème rectif. (Adopté)

Ouvrages d'art de rétablissement des voies

Déposé le 21 mai 2014 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi les alinéas 7 à 9 :

«  Cette convention prévoit les modalités de répartition des charges des opérations de surveillance, d'entretien, de réparation et de renouvellement de l'ouvrage, ainsi que les conditions de sa remise en pleine propriété à la collectivité territoriale et d'ouverture à la circulation.
«  Pour la répartition des contributions respectives des parties à la convention, le principe de référence est la prise en charge par le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de l'ensemble des charges relatives à la structure de l'ouvrage d'art.
«  Toutefois, les parties à la convention adaptent ce principe en fonction de leurs spécificités propres et, notamment, de leur capacité financière, de leur capacité technique ou encore de l'intérêt retiré par la réalisation de la nouvelle infrastructure de transport. ».

Exposé sommaire :

Il est proposé que la loi, après avoir posé le principe de l'existence d'une convention, en définisse le contenu, tout en laissant une place à une adaptation possible aux situations particulières qui pourraient être rencontrées par les collectivités territoriales. Cela laisse une plus grande marge de manœuvre, notamment pour permettre de dégager les petites collectivités des charges supplémentaires que peuvent constituer pour elles les rétablissements de voie par ouvrage d'art.

A cet effet, il est proposé de préciser l'alinéa 7 de la proposition de loi et de le compléter par deux alinéas nouveaux.

La nouvelle rédaction pose le principe de référence de la prise en charge par le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de l'ensemble des charges relatives à la structure de l'ouvrage. Dans l'alinéa suivant, la nouvelle rédaction vise à adapter ce principe à la réalité concrète des situations possibles de rétablissement et, qu'ainsi, la répartition des charges puisse ainsi tenir compte :

- du type d'ouvrage : par exemple, l'alinéa 9 de la proposition de loi qui parle de « chaussée » n'est pas applicable au rétablissement d'une voie ferrée interceptée par un projet routier ;

- de la possible volonté du gestionnaire de la voie affectée de supporter seul les charges de surveillance, d'entretien et de réparation, pour des motifs de sécurité de son infrastructure : cela pourrait ainsi être le cas du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ;

- de la capacité contributive du gestionnaire de l'infrastructure de transport nouvelle, qui peut être une collectivité ;

- de la capacité contributive de la collectivité dont la voie est affectée et de l'avantage qu'elle retire de la réalisation de l'infrastructure nouvelle susceptible de justifier en tout ou partie la charge supplémentaire résultant de l'ouvrage d'art.

En tout état de cause, la proposition de loi, telle qu'adoptée en commission, ne permet pas de couvrir toutes les situations exposées ci-dessus.

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