Déposé le 19 mai 2014 par : M. Robiliard.
Après l'alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 8114‑7‑1. – Lorsque le procureur de la République refuse d'homologuer la proposition de transaction, celle-ci est réputée nulle et non avenue. Elle n'est pas jointe au dossier pénal et nul ne peut en obtenir copie, ni en faire état. ».
Cet amendement propose de réparer un oubli du texte initial : celui du traitement des conséquences d'un refus d'homologation de la transaction pénale par le procureur de la République.
Il convient, dans ce cas, de prévoir la nullité totale de l'acte, tant de la procédure transactionnelle elle-même que de ses effets.
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