Déposé le 19 mai 2014 par : M. Robiliard.
À l'alinéa 21, après le mot :
« exception »,
insérer les mots :
« de l'article L. 4751‑2 et ».
Afin de séparer totalement le champ des infractions pouvant donner lieu à une amende administrative et celui des infractions pouvant faire l'objet d'une transaction pénale, le présent amendement prévoit d'exclure du champ de la transaction pénale les infractions prévues au nouvel article L. 4751‑2 et relatives aux demandes de vérifications, de mesures et d'analyse, car ces dernières peuvent désormais être sanctionnées par une amende administrative.
Il faut signaler qu'il n'est pas nécessaire de vise, à l'alinéa 21, les infractions prévues au nouvel article L. 4751‑1 et relatives aux arrêts temporaires de travaux ou d'activité, car celles-ci sont aujourd'hui sanctionnées d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende : elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'une transaction pénale.
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