Déposé le 19 mai 2014 par : M. Germain.
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« l'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle, prononcer une amende maximale de »
les mots :
« l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, sur rapport motivé, prononcer une amende au plus égale à ».
Conformément au principe d'indépendance des agents de contrôle de l'inspection du travail prévu par l'article premier de cette proposition de loi et d'être en adéquation avec l'Organisation Internationale du Travail (OIT), il convient d'aller au bout de la logique de cette réforme en confiant aux agents de contrôle de prononcer eux même une amende en cas de manquement.
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