Déposé le 19 mai 2014 par : M. Germain.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 17 :
« Art. L. 8114‑4. – Les agents de contrôle de l'inspection du travail ou l'administration compétente, peuvent, sur proposition du procureur de la République, transiger... (le reste sans changement). ».
Conformément au principe d'indépendance des agents de contrôle de l'inspection du travail prévu par l'article premier de cette proposition de loi et par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), il convient d'aller au bout de la logique de cette réforme en confiant aux agents de contrôle la possibilité, comme à la DIRECCTE, de transiger avec des personnes physiques ou morales lorsque le Procureur de la République le propose.
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