Déposé le 20 mai 2014 par : M. Robiliard.
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Après le même article L. 8113‑7, il est inséré un article L. 8113‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8113‑7‑1. - Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 informent les institutions représentatives du personnel compétentes des infractions pour lesquelles ils ont dressé un procès-verbal.
S’ils établissent un procès-verbal constatant une infraction ayant causé directement un préjudice corporel ou matériel, ils en informent le salarié concerné et, sur sa demande, lui délivrent les extraits du procès-verbal permettant de faire valoir ses droits. ».
Le présent amendement vise à permettre aux institutions représentatives du personnel d’être informées des infractions pour lesquelles l’agent de contrôle a dressé un procès-verbal. Il souhaite également renforcer l’information des salariés ayant subi un préjudice corporel ou matériel causé directement par l’infraction en question, afin que ceux-ci soient mieux armés pour faire valoir leurs droits.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.