Amendement N° 51 (Sort indéfini)

Déposé le 19 mai 2014 par : Mme Le Callennec.

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 4153‑8 est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :

«  Ces catégories de travaux sont les suivantes :
«  - Travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale tels que définis par décret ;
«  - Travaux exposant à des agents chimiques dangereux tels que définis par décret ;
«  - Travaux exposant à des agents biologiques tels que défini par décret ;
«  - Travaux exposant aux vibrations mécaniques tels que défini par décret ;
«  - Travaux exposant à des rayonnements tels que défini par décret ;
«  - Travaux en milieu hyperbare tels que défini par décret ;
«  - Travaux exposant à un risque d'origine électrique tels que définis par décret ;
«  - Travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement tels que définis par décret ;
«  - Travaux avec des appareils sous pression tels que définis par décret ;
«  - Travaux en milieu confiné tels que définis par décret ;
«  - Travaux exposant à des températures extrêmes tels que définis par décret. ».

2° L'article L. 6222‑30 est complété par les mots : « tels que définis à l'article L. 4153‑8 du présent code. ».

Exposé sommaire :

La règlementation du travail est protectrice du salarié et particulièrement du jeune salarié. Jusqu'à présent de nombreuses tâches leur sont interdites. Si une protection est nécessaire, force est de constater qu'un excès de protection conduit parfois le jeune salarié ou apprentis à ne pouvoir réaliser des tâches qui pourraient lui-être confiées telles que l'utilisation de machines. De ce fait, les employeurs peuvent-être réticents à employer un jeune que ce soit par le biais d'un contrat classique, d'un emploi saisonnier ou d'un contrat d'apprentissage.

Cet amendement vise à assouplir les catégories de travaux interdites aux jeunes de moins de 18 ans dans l'entreprise tout en s'assurant de leur protection.Ainsi, les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail, et la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ne seraient plus interdites.

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