Déposé le 19 mai 2014 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu, M. Serville.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 17 :
« Art. L. 8114‑4. – Sur proposition de l'agent de contrôle ayant constaté l'infraction, l'autorité... (le reste sans changement). ».
Afin de mettre en acte l'indépendance des agents de contrôle de l'inspection du travail, garantie par l'OIT et rappelée à l'article premier de cette proposition de loi, il convient que la décision du directeur de la DIRECCTE de recourir à une transaction pénale soit prise sur proposition de l'agent.
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