Déposé le 19 mai 2014 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu, M. Serville.
La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8113‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 8113‑12. – Les agents de l'inspection du travail peuvent :
« 1° Imposer à un employeur d'afficher de façon visible dans l'entreprise une version anonymisée fournie par l'administration des lettres d'observation relevant une inapplication du droit du travail ou des mises en demeure de l'inspection du travail ;
« 2° Communiquer sur demande d'un ayant droit une version, anonymisée pour les tiers cités, des lettres d'observation relevant une inapplication du droit du travail ou des mises en demeure de l'inspection du travail. ».
Cet amendement vise à tenir informés les salariés d'une entreprise des suites données à l'action des services de l'inspection du travail.
Ce devoir d'information constitue ainsi une nouvelle modalité – à côté des sanctions administratives et des procédures judiciaires – pour faire appliquer le droit.
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