Déposé le 19 mai 2014 par : Mme Orliac, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Supprimer les alinéas 54 et 55.
Dans le cadre des visites réalisées par les agents de contrôle, la possibilité leur est ouverte de se faire communiquer et prendre copie des documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Toutefois, cette formule ne s'applique pas en cas de secret protégé par la loi.
Les dispositions des articles L. 8113‑4 et L. 8113‑5 du code du travail fixent la liste des éléments d'information que les inspecteurs du travail peuvent se faire présenter au cours de leurs visites. L'existence et la connaissance préalable par l'entreprise de cette liste de documents constituent une garantie juridique pour cette dernière et ne la soumet pas à toute forme de partialité.
Au-delà du caractère imprécis du terme « nécessaire » utilisé à l'alinéa 55 de l'article, la possibilité de communiquer tout élément nécessaire au contrôle place l'entreprise dans une insécurité juridique et face à une inégalité puisque selon la situation contrôlée et en fonction des demandes exprimées par l'inspecteur du travail, ce ne sont pas les mêmes documents qui pourront être demandés à l'entreprise concernée.
Cette disposition pose enfin la question de la confidentialité de certains documents qui pourraient être sollicités et qui ne sont pas pour autant concernés par la notion de secret protégé par la loi.
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